mardi 27 juin 2017

Un coup de parapluie riche de conséquences : l’interdiction réitérée par le juge européen d’un fichage généralisé et indifférencié. Réflexions à propos de l’arrêt de la Cour EDH du 22 juin 2017, Ayçaguer c. France




Les faits à l’origine de l’affaire Ayçaguer c. France (Req. 8806/12) pourraient prêter à sourire s’ils ne révélaient pas un exemple de plus de législations sécuritaires qui érodent lentement mais sûrement les libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui en a été saisie en profite opportunément pour rappeler, avec constance et clarté, la place éminente qu’occupe le droit à la protection des données personnelles aujourd’hui. Elle formule ce faisant, de façon réitérée, l’interdiction d’un fichage généralisé et indifférencié des personnes, rappel plus que nécessaire semble t-il à l’heure où de nombreuses lois antiterroristes, notamment, mettent en danger partout en Europe ce nouveau droit fondamental.
Le requérant, Jean-Michel Ayçaguer, participait le 17 janvier 2008 à un rassemblement organisé dans les Pyrénées atlantiques, par un syndicat agricole basque. Dans un contexte politique difficile, une bousculade s’ensuivit entre manifestants et forces de l’ordre. Le requérant, lors d’une procédure de comparution immédiate le 13 mars 2008 devant le tribunal correctionnel de Bayonne, fut condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir donné des coups de parapluie aux gendarmes, sans entraîner d’incapacité de travail chez ces derniers (qui n’ont même pas été identifiés), ce qui fut analysé comme violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique avec usage ou menace d’une arme, en l’occurrence le susdit parapluie…Convoqué le 24 décembre 2008, à la demande du Parquet de Bayonne, afin d’effectuer un prélèvement ADN aux fins de conservation dans le fichier FNAEG, sur la base des articles 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale (CPP), le requérant, refusant de se soumettre à ce prélèvement, fut alors convoqué puis condamné par le tribunal de grande instance de Bayonne le 27 octobre 2009 à une amende de cinq cents euros. Ce jugement fut confirmé par la Cour d’Appel de Pau le 3 février 2011 et le pourvoi en cassation du requérant rejeté le 3 septembre 2011. Le requérant a alors dénoncé devant la Cour EDH une atteinte à son droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’ordre reçu de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au FNAEG, son refus d’obtempérer lui ayant valu une condamnation pénale.
A l’heure où les nécessités sécuritaires, notamment de lutte contre le terrorisme, poussent les Etats européens à se doter d’arsenaux législatifs liberticides, s’appuyant pour bon nombre d’entre eux sur des fichages d’ampleur de délinquants, réels ou supposés, la Cour EDH vient rappeler une fois encore l’indispensable respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Si cette dernière est nécessairement mise en balance avec les exigences de la sécurité publique, cet équilibre reste toutefois sous le contrôle du juge (I). Celui-ci réaffirme ainsi ici, et avec à propos, sa jurisprudence antérieure, interdisant le fichage généralisé et indifférencié (II).

Lire la suite