jeudi 21 février 2019

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union

Des règles actualisées et renforcées

 

 Dans le contexte de la protection des droits fondamentaux des personnes à l’ère numérique - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamant en son article 8 le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel – le législateur européen a adopté un socle législatif entièrement renouvelé, entré en application le 25 mai 2018. Ainsi, pour répondre aux nécessités du marché intérieur dans son volet numérique, le nouveau règlement 2016/679 est venu remplacer et actualiser la directive 95/46/CE, afin d’assurer à la fois la protection et la libre circulation des données personnelles dans ce cadre. Ce texte étant inapplicable par définition au champ de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice (ELSJ), c’est une directive spécifique qui a été adoptée en même temps, la directive 2016/680, succédant pour sa part à la décision-cadre 2008/977/JAI, afin d’assurer la protection des données personnelles dans un domaine plus intrusif par nature dans les droits fondamentaux des individus. Il manquait dès lors de toiletter l’ancien règlement 45/2001, relatif à la protection des données par les institutions, organes et organismes de l’Union, afin de parachever cette vaste construction législative. C’est chose faite avec l’adoption le 23 octobre 2018 du nouveau règlement 2018/1725. La nécessité d’une approche cohérente en matière de protection des données, quelle que soit l’identité du responsable du traitement de celles-ci, justifie un alignement du contenu de ce nouveau texte sur les règles et principes contenus dans le nouveau règlement (Règlement Général sur la Protection des Données : RGPD) et la nouvelle directive. C’est effectivement le cas, aussi bien quant à la structure du texte (I) que quant à son contenu (II).

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