mercredi 22 mai 2019

Mise en ligne d'un enregistrement vidéo, prétendument aux fins de journalisme, et protection des données à caractère personnel

CJUE, 14 février 2019 (Aff. C‑345/17), Sergejs Buivids





Peut-on diffuser sur internet (via la plateforme YouTube) la captation vidéo d’une prise de déposition dans un commissariat de police ? C’est la question posée à la Cour de Justice dans cette affaire. Les faits en étaient les suivants : un ressortissant letton, M. Buivids, a filmé sa déposition relative à une procédure d’infraction administrative dont il était l’objet. Il a ensuite diffusé cette vidéo sur YouTube, sans en informer les fonctionnaires de police filmés dans leurs activités, ni notifier à l’Autorité nationale de protection des données les finalités poursuivies par cette mise en ligne, afin de s’assurer de sa conformité avec la loi nationale relative à la protection des données.
L’Autorité lettone de protection des données ayant ordonné à l’intéressé la suppression de la vidéo sur YouTube, celui-ci a alors contesté cette décision d’abord devant le tribunal administratif de district, puis devant la Cour administrative régionale, et enfin, en cassation, devant la Cour suprême de Lettonie, pour violation de son droit à la liberté d’expression. Cette dernière a alors sursis à statuer afin de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne.
La première question porte sur le point de savoir si les actions en cause (filmer les fonctionnaires de police au commissariat dans l’exercice de leurs fonctions et publier ces images sur YouTube), relèvent bien de la directive 95/46/CE relative à la protection des données à caractère personnel. Dans l’affirmative, la seconde question vise à déterminer si les susdites actions relèvent de l’exception prévue à l’article 9 de la directive, relatif aux traitements de données effectués aux fins de journalisme (exemptions et dérogations aux règles de protection des données afin de concilier le droit à la vie privée avec le respect de la liberté d’expression).
La Cour répond positivement à la première question et renvoie à la juridiction nationale le soin de répondre à la seconde, après lui avoir indiqué une grille d’analyse. 

Lire la suite ici

jeudi 21 février 2019

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union

Des règles actualisées et renforcées

 

 Dans le contexte de la protection des droits fondamentaux des personnes à l’ère numérique - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamant en son article 8 le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel – le législateur européen a adopté un socle législatif entièrement renouvelé, entré en application le 25 mai 2018. Ainsi, pour répondre aux nécessités du marché intérieur dans son volet numérique, le nouveau règlement 2016/679 est venu remplacer et actualiser la directive 95/46/CE, afin d’assurer à la fois la protection et la libre circulation des données personnelles dans ce cadre. Ce texte étant inapplicable par définition au champ de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice (ELSJ), c’est une directive spécifique qui a été adoptée en même temps, la directive 2016/680, succédant pour sa part à la décision-cadre 2008/977/JAI, afin d’assurer la protection des données personnelles dans un domaine plus intrusif par nature dans les droits fondamentaux des individus. Il manquait dès lors de toiletter l’ancien règlement 45/2001, relatif à la protection des données par les institutions, organes et organismes de l’Union, afin de parachever cette vaste construction législative. C’est chose faite avec l’adoption le 23 octobre 2018 du nouveau règlement 2018/1725. La nécessité d’une approche cohérente en matière de protection des données, quelle que soit l’identité du responsable du traitement de celles-ci, justifie un alignement du contenu de ce nouveau texte sur les règles et principes contenus dans le nouveau règlement (Règlement Général sur la Protection des Données : RGPD) et la nouvelle directive. C’est effectivement le cas, aussi bien quant à la structure du texte (I) que quant à son contenu (II).

Lire la suite ici