mercredi 22 mai 2019

Mise en ligne d'un enregistrement vidéo, prétendument aux fins de journalisme, et protection des données à caractère personnel

CJUE, 14 février 2019 (Aff. C‑345/17), Sergejs Buivids





Peut-on diffuser sur internet (via la plateforme YouTube) la captation vidéo d’une prise de déposition dans un commissariat de police ? C’est la question posée à la Cour de Justice dans cette affaire. Les faits en étaient les suivants : un ressortissant letton, M. Buivids, a filmé sa déposition relative à une procédure d’infraction administrative dont il était l’objet. Il a ensuite diffusé cette vidéo sur YouTube, sans en informer les fonctionnaires de police filmés dans leurs activités, ni notifier à l’Autorité nationale de protection des données les finalités poursuivies par cette mise en ligne, afin de s’assurer de sa conformité avec la loi nationale relative à la protection des données.
L’Autorité lettone de protection des données ayant ordonné à l’intéressé la suppression de la vidéo sur YouTube, celui-ci a alors contesté cette décision d’abord devant le tribunal administratif de district, puis devant la Cour administrative régionale, et enfin, en cassation, devant la Cour suprême de Lettonie, pour violation de son droit à la liberté d’expression. Cette dernière a alors sursis à statuer afin de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne.
La première question porte sur le point de savoir si les actions en cause (filmer les fonctionnaires de police au commissariat dans l’exercice de leurs fonctions et publier ces images sur YouTube), relèvent bien de la directive 95/46/CE relative à la protection des données à caractère personnel. Dans l’affirmative, la seconde question vise à déterminer si les susdites actions relèvent de l’exception prévue à l’article 9 de la directive, relatif aux traitements de données effectués aux fins de journalisme (exemptions et dérogations aux règles de protection des données afin de concilier le droit à la vie privée avec le respect de la liberté d’expression).
La Cour répond positivement à la première question et renvoie à la juridiction nationale le soin de répondre à la seconde, après lui avoir indiqué une grille d’analyse. 

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