vendredi 5 octobre 2018

Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, Cour EDH, 13 septembre 2018 : validation du principe de la surveillance de masse mais encadrement étroit de ses modalités




C’est un arrêt très attendu mais sans doute partiellement décevant pour les défenseurs des droits fondamentaux qu’a rendu la Cour de Strasbourg le 13 septembre dernier.
Si, face au système de surveillance massive des communications mis en place par le Royaume-Uni, la Cour conclut à la violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée, protection des données à caractère personnel) et 10 (droit à la liberté d’expression, ici des journalistes) de la Convention, une lecture attentive de l’arrêt montre que le principe de la surveillance massive ne tombe pas sous les foudres des juges européens, qui sanctionnent en revanche ses modalités de mise en œuvre.
Après l’indignation, largement partagée dans le monde, soulevée par les révélations d’Edward Snowden, dévoilant le système de surveillance de masse organisé par les services de renseignement américains (NSA), c’est aujourd’hui à une généralisation, voire une banalisation de tels systèmes que nous assistons, notamment en Europe, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
L’affaire Big Brother Watch était ainsi l’occasion pour la Cour européenne des droits de l’homme de se prononcer sur le débat récurrent relatif aux législations nationales de lutte contre le terrorisme jugées liberticides.
Il s’agit ici des recours d’une organisation de défense des libertés civiles et de la vie privée ainsi que de journalistes à propos de trois régimes de surveillance institués au Royaume-Uni : l’interception massive de communications électroniques, le partage de renseignements avec des Etats étrangers et l’obtention de données de communications auprès de fournisseurs de services. Si les solutions apportées par les juges de Strasbourg ne surprennent pas vraiment, les raisonnements menés méritent l’attention par leur singularité (le renvoi au droit de l’UE) ou leur faiblesse (sur le partage de renseignements)
(N.B. L’arrêt, qui compte 212 pages, ne sera abordé que sous certains aspects, parmi les plus importants)

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